C-26, r. 291.2 - Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
15. Lorsque le membre n’a pas remédié au défaut à l’intérieur du délai prévu à l’article 14, l’Ordre lui notifie un avis final suivant lequel il dispose d’un nouveau délai de 30 jours à partir de la réception de ce deuxième avis pour remédier à son défaut et, le cas échéant, en fournir la preuve.
L’avis doit également informer le membre qu’il s’expose à la limitation ou à la suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles s’il ne remédie pas au défaut dans le délai prescrit.
Décision OPQ 2020-458, a. 15.
En vig.: 2020-10-29
15. Lorsque le membre n’a pas remédié au défaut à l’intérieur du délai prévu à l’article 14, l’Ordre lui notifie un avis final suivant lequel il dispose d’un nouveau délai de 30 jours à partir de la réception de ce deuxième avis pour remédier à son défaut et, le cas échéant, en fournir la preuve.
L’avis doit également informer le membre qu’il s’expose à la limitation ou à la suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles s’il ne remédie pas au défaut dans le délai prescrit.
Décision OPQ 2020-458, a. 15.